leur intégrité physique et de leurs biens était suffisamment étroit, et pas trop ténu ou lointain, pour faire entrer en jeu l’art. 6 § 1. Dans ladite affaire, la Cour a constaté: «[Les requérants] n’ont pas (…) établi un lien direct entre les conditions d’exploitation de la centrale qu’ils ont mises en cause et leur droit à la protection de leur intégrité physique, faute d’avoir démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale de Mühleberg, à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente.