a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968[34], dans lesquels était invoqué l’art. 5 al. 1 de la loi sur l’énergie atomique du 23 décembre 1959[35] relatif à la protection des «personnes, des biens d’autrui ou de droits importants». L’ordre juridique suisse, notamment la Constitution[36] et les dispositions du code civil régissant les droits de voisinage, reconnaît à toute personne les droits revendiqués par les requérants, ce que le Gouvernement a toujours admis. c) Sur l’existence d’une «contestation» sur ces «droits» pouvant être portée devant les tribunaux