44. Les requérants affirment qu’ils cherchaient à contester devant les tribunaux la légalité de la décision du Conseil fédéral du 12 décembre 1994 d’accorder à la NOK le renouvellement de son autorisation d’exploitation, en vue de faire valoir leurs droits à la vie, à l’intégrité physique et au respect de leurs biens. Ces préoccupations étaient effectivement à l’origine de l’opposition des intéressés à la prolongation du permis, comme le confirme le libellé des recours antérieurs présentés le 28 avril 1992 en vertu de l’art. 48 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968[34], dans lesquels était invoqué l’art.