Ce droit à un tribunal ne vaut que pour les «contestations» relatives à des «droits et obligations de caractère civil» que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; l’art. 6 n’assure par lui-même aux «droits et obligations de caractère civil» aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants. Il doit s’agir d’une «contestation» réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question.