{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-136--_2000-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004574.pdf?ID=150004574", "Checksum": "8f887f9c4a22ca8bd8d3930bf2657f5c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.136 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:26", "Checksum": "7082a36432f5c6d290947f2471513ba9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r\n\n 8\n«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont\nété violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,\nalors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans\nl’exercice de leurs fonctions officielles.»\n57. La Commission et le Gouvernement estiment que l’art. 13 est inapplicable,\npour les mêmes raisons que l’art. 6 § 1. En outre, dans la mesure où les art. 2 et\n8 CEDH seraient pertinents en l’espèce, le Gouvernement soutient que l’action\ncivile mentionnée dans le cadre de l’exception tirée du non-épuisement des\nvoies de recours internes sous l’angle de l’art. 6 § 1 constituait un recours\njudiciaire effectif dont les requérants pouvaient user pour protéger leur vie,\nleur intégrité physique et leurs biens.\n58. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’art. 13 exige un recours\ninterne pour les seules plaintes que l’on peut estimer «défendables» au regard\nde la CEDH (voir, par exemple, l’arrêt Boyle et Rice c / Royaume-Uni du 27 avril\n1988, série A n° 131, p. 23, § 52).\n59. Tel que les requérants le présentent, leur grief sur le terrain de l’art. 13,\nà l’instar de celui tiré de l’art. 6 § 1, porte sur l’absence, en droit suisse,\nd’un recours judiciaire pour contester la décision du Conseil fédéral. La\nCour a estimé que le lien entre cette décision et les droits à la protection\nde la vie, de l’intégrité physique et de la propriété reconnus par le droit\ninterne et revendiqués par les requérants était trop ténu et lointain pour\nappeler l’application de l’art. 6 § 1 (§ 48 à 51 ci-dessus). Les raisons de ce\nconstat amènent également à conclure, du fait d’un lien trop lointain, que\nles requérants n’ont démontré, quant à la décision du Conseil fédéral en tant\nque telle, l’existence d’aucun grief défendable de violation des art. 2 et 8 CEDH\net, en conséquence, d’aucun droit à un recours au titre de l’art. 13. En résumé,\ncomme dans l’affaire Balmer-Schafroth, la Cour estime que l’art. 13 ne trouve\npas à s’appliquer.\n60. Tout comme pour l’art. 6 § 1 (§ 54 ci-dessus), il n’appartient pas à la\nCour d’examiner de plus en l’espèce la question hypothétique de savoir\nsi l’action civile mentionnée par le Gouvernement aurait constitué un\nrecours effectif aux fins de l’art. 13, à supposer que les requérants eussent\ndémontré l’existence d’un grief défendable de violation des art. 2 et 8 du fait de\nl’exploitation de la centrale nucléaire de Beznau II.\nPar ces motifs, la Cour\n1. Décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle\nconcerne les griefs de Mme Ursula Brunner, M. Ernst Haeberli, Mme Helga\nHaeberli et M. Hans Vogt-Gloor;\n2. Joint au fond, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée\ndu non-épuisement des voies de recours internes et décide, à l’unanimité, qu’il\nn’y a pas lieu de statuer sur ladite exception;\n3. Dit, par douze voix contre cinq, que l’art. 6 § 1 CEDH n’est pas applicable en\nl’espèce;\n4. Dit, par douze voix contre cinq, que l’art. 13 CEDH n’est pas applicable en\nl’espèce.\n[31] RS 0.101.\n\n9\n[32] RS 210.\n[33] Voir JAAC 61.103.\n[34] RS 172.021.\n[35] RS 732.0.\n[36] En vertu de l’art. 139 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101;\nanciens art. 118 et 121 à 123 de la Constitution fédérale du 29 mai 1974, RS 1\n1), les citoyens peuvent demander, par voie de l’initiative constitutionnelle ou\npopulaire, la révision partielle de la Constitution. Plusieurs votations ont eu\nlieu sur le sujet des installations atomiques et deux initiatives sont pendantes.\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.136 - Arrêt de la Cour eur. DH du 6 avril 2000, affaire Athanassoglou et autres c /\nSuisse, Recueil des arrêts et décisions 2000\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 574\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}