{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-136--_2000-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004574.pdf?ID=150004574", "Checksum": "8f887f9c4a22ca8bd8d3930bf2657f5c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.136 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:26", "Checksum": "7082a36432f5c6d290947f2471513ba9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r\n\n 7\nintéressés l’ont exposé dans leur mémoire, «si l’autorité compétente doit\ntenir dûment compte de tels risques» - à savoir «d’un risque résiduel élevé de\nscénarios imprévus et d’une séquence imprévue d’événements susceptibles\nd’entraîner des dommages graves» - «et apprécier si les dispositifs de secours\ncorrespondants sont satisfaisants, il importe au plus haut point qu’elle\nsoit indépendante, et seuls les tribunaux possèdent généralement cette\nindépendance». En réponse aux questions de la Cour, ils ont expliqué leur\npoint de vue en des termes analogues: «un examen judiciaire dans le cadre\nd’une procédure contradictoire paraît être le seul moyen approprié pour\nconstater et étudier l’ensemble des déficiences éventuelles avant qu’il ne soit\ntrop tard».\n54. La Cour estime toutefois que c’est à chaque Etat contractant de décider,\nselon son processus démocratique, comment réglementer au mieux\nl’utilisation de l’énergie nucléaire. On ne saurait interpréter l’art. 6 § 1 comme\ndictant un schéma plutôt qu’un autre. Cette disposition exige que toute\npersonne ait accès à un tribunal lorsqu’elle a un grief défendable relatif à\nune ingérence prétendument illégale dans l’exercice de l’un de ses droits (de\ncaractère civil) reconnus dans l’ordre juridique interne. A cet égard, le droit\nsuisse donnait aux requérants la possibilité de contester le renouvellement\nde l’autorisation d’exploitation en invoquant les motifs énoncés à l’art. 5 de la\nloi fédérale sur l’énergie atomique. En revanche, quant à la prolongation du\npermis et à l’exploitation de la centrale à l’avenir, il ne leur conférait aucun\ndroit en dehors de ceux prévus par le code civil en matière de nuisances et\nd’expropriation de fait. Il n’appartient pas à la Cour d’examiner la question\nhypothétique de savoir si les recours prévus par le code civil auraient été\nsuffisants pour répondre à ces exigences de l’art. 6 § 1, comme le prétend le\nGouvernement dans son exception préliminaire, dans le cas où les requérants\nauraient pu démontrer qu’ils se trouvaient personnellement exposés à une\nmenace sérieuse, précise et imminente du fait du fonctionnement de la\ncentrale nucléaire de Beznau II.\nDans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur l’exception\npréliminaire du Gouvernement (§ 36-37 ci-dessus).\n55. En résumé, l’issue de la procédure devant le Conseil fédéral était\ndéterminante pour la question générale relative au renouvellement de\nl’autorisation d’exploitation de la centrale, mais cette procédure n’a pas\n«décidé» d’une contestation sur des «droits de caractère civil» - par exemple\nles droit à la vie, à l’intégrité physique et au respect des biens - que l’ordre\njuridique suisse conférait à chacun des requérants.\nPartant, l’art. 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.\n\nIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 13 CEDH\n\n56. Devant la Commission, les requérants ont également allégué la violation de\nl’art. 13 CEDH en ce que, s’agissant de la décision de reconduire l’autorisation\nd’exploitation de la centrale nucléaire de Beznau II, ils n’auraient disposé\nd’aucun recours effectif en droit interne qui leur eût permis de dénoncer\nla violation de leurs droits à la vie et au respect de leur intégrité physique\ngarantis par les art. 2 et 8. L’art. 13 se lit ainsi:\n\n"}