{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-136--_2000-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004574.pdf?ID=150004574", "Checksum": "8f887f9c4a22ca8bd8d3930bf2657f5c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.136 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:26", "Checksum": "7082a36432f5c6d290947f2471513ba9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r\n\n 6\nl’autorisation d’exploitation du 12 décembre 1994 et obligation lui est faite de\nmettre périodiquement à jour sa documentation et les analyses concernant la\ncentrale.\n51. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les faits ne permettent pas\nde distinguer le cas d’espèce de l’affaire Balmer-Schafroth. En particulier,\nelle n’aperçoit aucune différence sensible entre les deux affaires quant\nà la situation personnelle des requérants. Dans les deux causes, à aucun\nmoment de la procédure les intéressés n’ont affirmé avoir subi un\npréjudice, économique ou autre, pour lequel ils entendaient réclamer un\ndédommagement (voir l’arrêt Balmer-Schafroth et autres précité, p. 1352 et\n1357-1358, § 9 et 33). Dans l’affaire Balmer-Schafroth, les requérants avaient\négalement joint «plusieurs avis d’experts» au recours dont ils avaient saisi le\nConseil fédéral contre la prolongation du permis d’exploitation sollicitée par\nl’exploitant (loc. cit.). Contrairement aux requérants et aux quinze membres\ndissidents de la Commission, on ne saurait affirmer que le nouveau rapport\nde l’Institut d’écologie appliquée soumis en l’espèce montre davantage que les\navis d’experts présentés par les plaignants dans l’affaire Balmer-Schafroth\nqu’à l’époque des faits l’exploitation de la centrale de Beznau II exposait\npersonnellement les intéressés à une menace non seulement sérieuse,\nmais également précise et surtout imminente. Les documents relatifs à la\nlivraison ultérieure de combustible nucléaire à la centrale, que les requérants\nont déposés de leur propre chef après la clôture de la procédure écrite,\nn’établissent pas, eux non plus, l’existence d’une telle menace. En conséquence,\neu égard aux faits, la même conclusion s’impose en l’espèce à la Cour que\ndans l’affaire Balmer-Schafroth (extrait de l’arrêt cité au § 45 ci-dessus): le lien\nentre la décision du Conseil fédéral et les droits reconnus par l’ordre juridique\ninterne et revendiqués par les requérants était trop ténu et lointain.\n52. D’ailleurs, dans leurs observations à la Cour, les requérants semblent\nadmettre qu’ils ne se plaignent pas tant d’une menace précise et imminente\nles concernant personnellement que du danger général que présentent toutes\nles centrales nucléaires, et un grand nombre des arguments invoqués avaient\ntrait à des aspects inhérents à l’utilisation de l’énergie nucléaire, tels que\nla sûreté, l’environnement et la technique. Ainsi, dans leurs réponses aux\nquestions de la Cour, les intéressés ont expliqué le danger pour leur intégrité\nphysique en alléguant que «toute centrale nucléaire émet des radiations\ndurant l’exploitation normale (…) et présente donc un risque pour la santé des\nêtres humains». Ils ont conclu ainsi:\n«En résumé, il échet de dire que, du point de vue médical, l’exploitation d’une\ncentrale nucléaire entraîne un risque précis et direct pour la santé, à la fois\ndurant le fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnements mineurs. (…)\n[I]l faut prendre une décision de principe sur l’énergie nucléaire. L’exploitation\ndes centrales nucléaires s’accompagne de risques importants et il est possible -\nvoire fortement probable - qu’elle porte atteinte aux biens et à l’intégrité physique\nde ceux qui vivent à proximité.»\n53. Les requérants tentent ainsi de puiser dans l’art. 6 § 1 CEDH un recours\npour contester le principe même de l’utilisation de l’énergie nucléaire ou,\ndu moins, un moyen de transférer du gouvernement aux tribunaux la\ncompétence pour prendre, sur la base d’éléments techniques, la décision\nfinale sur l’exploitation des différentes centrales nucléaires. Comme les\n\n"}