{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-136--_2000-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004574.pdf?ID=150004574", "Checksum": "8f887f9c4a22ca8bd8d3930bf2657f5c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.136 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:26", "Checksum": "7082a36432f5c6d290947f2471513ba9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r\n\n 4\n«(…) Si, comme le relève le Gouvernement, la décision à prendre à ce sujet\ndevait nécessairement s’appuyer sur des constatations d’une grande complexité\ntechnique - ce qui, en soi, ne fait pourtant pas obstacle à l’applicabilité de l’article\n6 -, elles ne servaient qu’à permettre au Conseil fédéral de vérifier le respect des\nconditions dont la loi assortit l’octroi de la prolongation sollicitée.\n(…) En tant qu’elle visait à sanctionner l’observation de conditions légales, la\ndécision du Conseil fédéral s’apparentait donc plus à un acte juridictionnel qu’à\nune décision politique générale (…)\nQuant au caractère réel et sérieux de la contestation, il ne fait pas de doute, eu\négard aux considérations ci-dessus et au fait que le Conseil fédéral a déclaré\nrecevable le recours des requérants.» (loc. cit., p. 1358-1359, § 37-38)\nLa Cour estime que les mêmes considérations et la même conclusion\ns’appliquent en l’espèce, le Conseil fédéral ayant également examiné le\nbien-fondé des recours des requérants et les ayant rejetés pour défaut de\nfondement.\n46. Il reste donc à déterminer si l’on peut affirmer que la «contestation» sur\nla légalité de la décision du Conseil fédéral de reconduire l’autorisation\nd’exploitation portait sur les droits, reconnus en droit interne, que les\nrequérants cherchaient à faire valoir devant un tribunal, c’est-à-dire si l’issue\nde la procédure qui a abouti à la décision de renouvellement était directement\ndéterminante pour ces droits. Ainsi se pose la même question que dans\nl’affaire Balmer-Schafroth, c’est-à-dire celle de savoir si le lien entre la décision\ndu Conseil fédéral et les droits des requérants à la protection de leur vie, de\nleur intégrité physique et de leurs biens était suffisamment étroit, et pas trop\nténu ou lointain, pour faire entrer en jeu l’art. 6 § 1. Dans ladite affaire, la Cour\na constaté:\n«[Les requérants] n’ont pas (…) établi un lien direct entre les conditions\nd’exploitation de la centrale qu’ils ont mises en cause et leur droit à la\nprotection de leur intégrité physique, faute d’avoir démontré qu’ils se trouvaient\npersonnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale de Mühleberg,\nà une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout\nimminente. En l’absence de pareil constat, les effets sur la population des\nmesures qu’aurait pu décider le Conseil fédéral en l’espèce demeuraient donc\nhypothétiques. En conséquence, ni les dangers ni les remèdes ne présentaient\nle degré de probabilité qui eût rendu l’issue du litige directement déterminante,\nau sens de la jurisprudence de la Cour, pour le droit invoqué par les intéressés.\nLa Cour estime en effet que le lien entre la décision du Conseil fédéral et le droit\ninvoqué par les requérants était trop ténu et lointain.\nPartant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.» (loc. cit., p. 1359,\n§ 40)\n47. (…) les requérants et les membres dissidents de la Commission\nestiment qu’il y a lieu de distinguer les faits de l’espèce de ceux de l’affaire\nBalmer-Schafroth en ce que, contrairement à ceux de cette précédente affaire,\nles requérants ont en l’occurrence suffisamment établi, au moyen du rapport\n\n"}