{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-64-136--_2000-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004574.pdf?ID=150004574", "Checksum": "8f887f9c4a22ca8bd8d3930bf2657f5c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.136 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 06.04.2000 JAAC 64.136 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:26", "Checksum": "7082a36432f5c6d290947f2471513ba9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 06.04.2000 JAAC 64.136 \r\n\n42. La Cour constate avec les parties que le droit interne pertinent et la\nnature des griefs tirés de l’art. 6 § 1 sont identiques à ceux de l’affaire\nBalmer-Schafroth et autres[33].\nElle examinera donc les faits de l’espèce à la lumière des principes appliqués\ndans l’arrêt rendu dans cette précédente affaire.\n\na) Principes généraux applicables\n\n43. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’art. 6 § 1 CEDH\npeut être invoqué par quiconque, estimant illégale une ingérence dans\nl’exercice de l’un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n’avoir pas\neu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux\nexigences de l’art. 6 § 1 (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c / Belgique\n\n3\ndu 23 juin 1981, série A n° 43, p. 20, § 44). La Cour l’a dit dans l’affaire Golder,\nl’art. 6 consacre le «droit à un tribunal», dont le droit d’accès, à savoir le\ndroit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (arrêt\nGolder c / Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36). Ce droit\nà un tribunal ne vaut que pour les «contestations» relatives à des «droits et\nobligations de caractère civil» que l’on peut prétendre, au moins de manière\ndéfendable, reconnus en droit interne; l’art. 6 n’assure par lui-même aux\n«droits et obligations de caractère civil» aucun contenu matériel déterminé\ndans l’ordre juridique des Etats contractants. Il doit s’agir d’une «contestation»\nréelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit\nque son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit\nêtre directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours\nconsidéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à\nfaire entrer en jeu l’art. 6 § 1 (voir les arrêts suivants: Le Compte, Van Leuven et\nDe Meyere précité, p. 21-22, § 47; Fayed c / Royaume-Uni du 21 septembre 1994,\nsérie A n° 294-B, p. 45-46, § 56; Masson et Van Zon c / Pays-Bas du 28 septembre\n1995, série A n° 327-A, p. 17, § 44; Balmer-Schafroth et autres précité, p. 1357,\n§ 32; Le Calvez c / France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1899, § 56).\n\nb) Sur l’existence d’un ou plusieurs «droits» reconnus en droit\ninterne\n\n44. Les requérants affirment qu’ils cherchaient à contester devant les\ntribunaux la légalité de la décision du Conseil fédéral du 12 décembre 1994\nd’accorder à la NOK le renouvellement de son autorisation d’exploitation, en\nvue de faire valoir leurs droits à la vie, à l’intégrité physique et au respect de\nleurs biens. Ces préoccupations étaient effectivement à l’origine de l’opposition\ndes intéressés à la prolongation du permis, comme le confirme le libellé des\nrecours antérieurs présentés le 28 avril 1992 en vertu de l’art. 48 let. a de\nla loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968[34],\ndans lesquels était invoqué l’art. 5 al. 1 de la loi sur l’énergie atomique\ndu 23 décembre 1959[35] relatif à la protection des «personnes, des biens\nd’autrui ou de droits importants». L’ordre juridique suisse, notamment\nla Constitution[36] et les dispositions du code civil régissant les droits\nde voisinage, reconnaît à toute personne les droits revendiqués par les\nrequérants, ce que le Gouvernement a toujours admis.\n\nc) Sur l’existence d’une «contestation» sur ces «droits» pouvant\nêtre portée devant les tribunaux\n\n45. Le Gouvernement ne conteste pas, eu égard à l’arrêt rendu dans l’affaire\nBalmer-Schafroth et autres, qu’il existait une contestation «réelle et sérieuse»,\npouvant être portée devant les tribunaux, entre les requérants et les organes\nde décision au sujet de la prolongation du permis d’exploitation de la centrale\nnucléaire. Sur ce point, la Cour rappelle le raisonnement qu’elle a formulé\ndans cet arrêt:\n\n"}