En effet, à supposer même que le séquestre de documents de I., saisis en mains de K. dans les bureaux de la société, et leur transmission aux autorités belges constituent une ingérence dans les droits du requérant garantis par l’art. 8 § 1 CEDH, cette ingérence est justifiée au regard du § 2 de cette disposition. En l’espèce, la Cour relève que la mesure d’entraide était fondée sur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP)[42]. Partant, elle était «prévue par la loi». Elle observe en outre que la demande d’entraide a été ordonnée et exécutée dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par les autorités belges.