34 CEDH, d’une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. En effet, seule peut en principe se prétendre victime la personne directement affectée par la mesure contestée (Cour eur. DH, arrêt Groppera Radio AG et autres c / Suisse du 28 mars 1990, Série A 173, p. 20, § 47)[41]. Elle n’estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point. En effet, à supposer même que le séquestre de documents de I., saisis en mains de K. dans les bureaux de la société, et leur transmission aux autorités belges constituent une ingérence dans les droits du requérant garantis par l’art.