8 du droit au respect de la correspondance. Qualité de victime. Dans le cas d’espèce, il n’a pas été nécessaire de déterminer si le fait que le requérant est l’auteur des documents saisis et administrateur de la société intéressée lui permet de se prétendre «victime» au sens de la disposition précitée, étant donné qu’une éventuelle ingérence dans son droit au respect de la correspondance était justifiée.