Elle constate aussi qu’à compter de 1982, date de son remariage et de l’obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d’origine et que les requérants n’ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur séparation. Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de Fribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d’obtenir une autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en Suisse. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de