à cet égard, elle souligne également qu’une demande n’a été déposée en faveur de la troisième requérante qu’après que l’autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au motif notamment qu’elle ne visait qu’un regroupement familial partiel. Elle constate aussi qu’à compter de 1982, date de son remariage et de l’obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d’origine et que les requérants n’ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur séparation.