Une telle ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. A cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées sur les art. 4 et 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)[38]. Partant, l’ingérence est prévue par la