). Or en l’espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 § 1 et § 4 CEDH. (...) En l’espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de «vie familiale» et que le refus des autorités suisses de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées constitue une «ingérence». Une telle ingérence méconnaît l’art.