2 A supposer même que l’art. 6 CEDH soit applicable (Comm. eur. DH, N° 16360/90, déc. 2.3.94, DR 76, p. 13), la Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 35 § 1 CEDH, elle «ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus». Cette disposition impose en particulier aux requérants d’invoquer au cours de la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu’ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur. DH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996