{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-27", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-63-110--_1999-04-27.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004139.pdf?ID=150004139", "Checksum": "e64fd170306b98bf479522117e7316dd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.110 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 27.04.1999 JAAC 63.110 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.1999 JAAC 63.110 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 27.04.1999 JAAC 63.110 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:17", "Checksum": "c6ff1ee3ec5a2c9c3494ce1b6064fa63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 27.04.1999 JAAC 63.110 \r\n\n 2\nA supposer même que l’art. 6 CEDH soit applicable (Comm. eur. DH,\nN° 16360/90, déc. 2.3.94, DR 76, p. 13), la Cour rappelle qu’aux termes\nde l’art. 35 § 1 CEDH, elle «ne peut être saisie qu’après l’épuisement des\nvoies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit\ninternational généralement reconnus». Cette disposition impose en particulier\naux requérants d’invoquer au cours de la procédure interne, au moins en\nsubstance, les moyens qu’ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur.\nDH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, N° 19, p. 1565,\n§ 34)[37]. En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la\nprocédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le\nTribunal fédéral (Comm. eur. DH, N° 12929/87, déc. 5.2.90, DR 64, p. 132).\nOr en l’espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la\ndurée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement\ndes voies de recours internes, en application de l’art. 35 § 1 et § 4 CEDH.\n(...)\nEn l’espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par\nla notion de «vie familiale» et que le refus des autorités suisses de délivrer\nles autorisations d’entrée et de séjour sollicitées constitue une «ingérence».\nUne telle ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, conformément au § 2 de cette\ndisposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire\ndans une société démocratique pour atteindre ce dernier.\nA cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées\nsur les art. 4 et 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et\nl’établissement des étrangers (LSEE)[38]. Partant, l’ingérence est prévue par la\nloi.\nElle note en outre que ces décisions ont été prises dans le cadre de la politique\ngouvernementale de contrôle de l’immigration, laquelle, dans la mesure où\nelle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être\néconomique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. DH, arrêt\nBerrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15, § 26).\nQuant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour\nrappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par\nun besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime\npoursuivi. En matière d’immigration, les États contractants jouissent\ncependant d’une certaine marge d’appréciation (Cour eur. DH, arrêt\nBoughanemi c / France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II,\nN° 8, p. 609, § 41).\nEn l’espèce, elle relève que les deuxième et troisième requérants, nés en 1976,\nrespectivement en 1980, ont été élevés par leur grand-mère en République\nfédérale de Yougoslavie et qu’avant de déposer une demande d’autorisation\nd’entrée et de séjour en Suisse, ils ont toujours vécu auprès de proches parents\ndans leur pays, ou durant «quelque temps» en Allemagne concernant le second\nrequérant. Elle observe par ailleurs que bien que l’autorité parentale sur\nses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le premier\n\n3\nrequérant a tenté pour la première fois en 1993, respectivement en 1995 de\nfaire venir son fils cadet et sa fille auprès de lui en Suisse; à cet égard, elle\nsouligne également qu’une demande n’a été déposée en faveur de la troisième\nrequérante qu’après que l’autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au\nmotif notamment qu’elle ne visait qu’un regroupement familial partiel. Elle\nconstate aussi qu’à compter de 1982, date de son remariage et de l’obtention\nde son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que\ntrès rarement retourné dans son pays d’origine et que les requérants n’ont\nproduit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps\nde leur séparation. Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de\nFribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d’obtenir\nune autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en\nSuisse.\nDans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de\ndélivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées, n’ont pas outrepassé\nles limites de leur marge d’appréciation en ménageant un juste équilibre entre\nl’intérêt général de la communauté et l’intérêt personnel des requérants.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n[37] JAAC 61 (1997) N° 109.\n[38] RS 142.20.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.110 - Déc. de la Cour. eur. DH du 27 avril 1999, déclarant irrecevable la req. N°\n41649/98, Avdula, Medzid et Vlora Hasani c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 139\n\n"}