Arrestation, durant la procédure pénale, des requérants accusés d’un délit d’homicide. Préparation de l’arrestation par le président du tribunal pénal, après qu’il ait été averti par le ministère public, avant la clôture de la procédure probatoire, que ce dernier avait l’intention de demander l’arrestation. Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial. Vu les circonstances du cas, les craintes concernant l’impartialité du tribunal ne sauraient passer pour objectivement justifiées, étant donné notamment que tant la décision de l’arrestation immédiate que celle concernant la culpabilité des requérants n’appartenaient pas au seul président, mais au tribunal in corpore.