{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-03-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-63-107--_1999-03-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004127.pdf?ID=150004127", "Checksum": "574dba10c228b9f9d669104bef3788b0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 16.03.1999 JAAC 63.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.03.1999 JAAC 63.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 16.03.1999 JAAC 63.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:12", "Checksum": "a19a48e3918f17fc7f99382f0df333c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 16.03.1999 JAAC 63.107 \r\n\n JAAC 63.107\n\nDécisions de la Cour. eur. DH du 16 mars 1999,\ndéclarant irrecevable la req. N° 37425/97, M.E. c /\nSuisse, du 30 mars 1999, déclarant irrecevable la req.\nN° 38852/97, Ismet Erturk c / Suisse et du 20 avril\n1999, déclarant irrecevable la req. N° 39402/98, N.E.\nc / Suisse\n\nArrestation, durant la procédure pénale, des requérants accusés d’un\ndélit d’homicide. Préparation de l’arrestation par le président du\ntribunal pénal, après qu’il ait été averti par le ministère public, avant\nla clôture de la procédure probatoire, que ce dernier avait l’intention de\ndemander l’arrestation.\nArt. 6 § 1 CEDH. Droit à un tribunal impartial.\nVu les circonstances du cas, les craintes concernant l’impartialité du\ntribunal ne sauraient passer pour objectivement justifiées, étant donné\nnotamment que tant la décision de l’arrestation immédiate que celle\nconcernant la culpabilité des requérants n’appartenaient pas au seul\nprésident, mais au tribunal in corpore.\n\nVerhaftung der im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt\nangeklagten Beschwerdeführer während der strafgerichtlichen\nVerhandlung. Vorbereitung der Verhaftung durch den\nStrafgerichtspräsidenten, nachdem er von der Absicht der\nStaatsanwaltschaft, die Verhaftung zu beantragen, vor Ende des\nBeweisverfahrens informiert wurde.\nArt. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein unparteiisches Gericht.\n\n1\nDie Umstände des vorliegenden Falles begründeten keinen Anschein\nder objektiven Befangenheit des Gerichts, unter anderem weil der\nGerichtspräsident nicht allein über die Verhaftung und über die\nSchuld der Beschwerdeführer zu entscheiden hatte, sondern das\nGesamtgericht.\n\nArresto, durante la procedura penale, del ricorrente accusato di\nomicidio. Preparazione dell’arresto da parte del presidente del\ntribunale penale allorché, prima della chiusura della procedura\nprobatoria, egli era stato avvertito dal Ministero pubblico della sua\nintenzione di chiedere l’arresto.\nArt. 6 § 1 CEDU. Diritto a un tribunale imparziale.\nDate le circostanze del caso, i timori concernenti l’imparzialità del\ntribunale non appaiono oggettivamente giustificati, tenuto conto in\nparticolare che sia la decisione dell’arresto immediato sia quella\nriguardante la colpevolezza dei ricorrenti non spettavano unicamente\nal presidente, ma al tribunale in corpore.\n\nLa Cour rappelle que lorsqu’il échet de déterminer l’impartialité d’un\ntribunal au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, «il faut tenir compte non seulement\nde la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion - ce\nqui est une démarche subjective -, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait\nobjectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute\nlégitime» (Cour eur. DH arrêt Thomann c / Suisse du 10 juin 1996, Recueil des\narrêts et décisions 1996-III, N° 11, p. 815, § 30)[34].\nS’agissant de l’aspect subjectif, la Cour rappelle que l’impartialité personnelle\nd’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (Cour eur. DH\narrêt Hauschildt c / Danemark du 24 mai 1989, Série A 154, p. 21, § 47). Au\ndemeurant, elle relève qu’en l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun préjugé\npersonnel qu’aurait nourri le président du tribunal pénal d’Oron à son égard.\nReste donc l’appréciation objective, laquelle «consiste à se demander si,\nindépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables\nautorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les\napparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les\ntribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables\net notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut\nlégitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur\nl’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez\nun juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte\nmais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les\nappréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées»\n(Cour eur. DH arrêt Castillo Algar c / Espagne du 28 octobre 1998, à paraître\ndans Recueil des arrêts et décisions, § 45).\n\n2\nEn l’espèce, la Cour relève que la crainte d’un manque d’impartialité du\nprésident du tribunal pénal d’Oron découlait d’un contact qu’il avait eu avec\nle ministère public avant le prononcé du jugement de condamnation. Pareille\nsituation peut susciter chez le prévenu des doutes quant à l’impartialité du\nmagistrat; toutefois, la réponse à la question de savoir si ces derniers peuvent\nêtre considérés comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances\nde la cause. A cet égard, elle observe qu’au cours du contact litigieux, le\nprésident du tribunal pénal d’Oron fut uniquement avisé par le ministère\npublic de son intention de requérir l’arrestation immédiate du requérant et de\nses deux frères à l’issue de son réquisitoire, qu’il n’a pas transmis aux autres\nmembres du tribunal l’information reçue et que le fond de l’affaire n’a pas\nété discuté. Elle note également que les circonstances imposaient d’organiser\nà l’avance les mesures nécessitées par l’arrestation immédiate éventuelle\nde trois accusés. Enfin, elle souligne que tant la décision de l’arrestation\nimmédiate que celle de la culpabilité du requérant n’appartenaient pas au seul\nprésident, mais au tribunal in corpore. Dans ces conditions, elle estime que les\ncraintes du requérant concernant l’impartialité du président du tribunal pénal\nd’Oron ne sauraient passer pour objectivement justifiées.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut\nmanifeste de fondement, en application de l’art. 35 § 3 CEDH.\n[34] JAAC 60 (1996) N° 114.\n\n"}