{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-07-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-127--_1998-07-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003785.pdf?ID=150003785", "Checksum": "b3e615fa0e180746d2d4818af8bec5b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.127 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 30.07.1998 JAAC 62.127 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 30.07.1998 JAAC 62.127 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 30.07.1998 JAAC 62.127 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:59", "Checksum": "bb1845d9c43679739af750357292164c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 30.07.1998 JAAC 62.127 \r\n\n22. D’après la requérante, la circonstance que les mêmes faits aient entraîné\nsa condamnation d’abord pour absence de maîtrise du véhicule, puis pour\nlésions corporelles par négligence, a méconnu l’art. 4 du Prot. N° 7 à la CEDH\ndu 22 novembre 1994[102], libellé comme suit:\n«Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat\nen raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par\nun jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.\nLes dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du\nprocès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si\ndes faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la\nprocédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.\nAucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la\nConvention.»\nDans son arrêt du 7 octobre 1993, la cour d’appel aurait noté que le juge\nde police savait que la victime de l’accident avait subi des lésions graves,\nlesquelles échappaient à sa compétence, et avait néanmoins statué sans\nrenvoyer le dossier au parquet de district. Il aurait donc tranché l’affaire\nen pleine connaissance des faits de la cause et il importerait peu, à cet égard,\nde savoir pourquoi il avait choisi de ne pas sanctionner plus lourdement\nl’intéressée au vu de ceux-ci. Même à supposer que le juge de police eût\ncommis une erreur dans l’évaluation des faits et de la sanction qu’ils\nappelaient, il ne serait pas acceptable d’en faire supporter les conséquences\npar la requérante, en la condamnant deux fois pour les mêmes événements.\n\n3\nEn effet, ni la décision du juge de police ni l’amende infligée par lui n’ont\nété annulées par les juridictions supérieures qui ont, elles aussi, sanctionné\nl’intéressée. Bref, il y aurait eu méconnaissance du principe ne bis in idem.\n23. Pour le Gouvernement, les limites dans lesquelles l’art. 4 Prot. N° 7 a\nété conçu ne sauraient être fixées de manière à exclure catégoriquement\ntoute possibilité d’apprécier le même énoncé des faits dans deux procédures\ndifférentes. En tout cas, l’affaire se distinguerait sur trois points de l’affaire\nGradinger c / Autriche (arrêt du 23 octobre 1995, Série A 328-C): il n’y aurait pas\neu contradiction dans l’appréciation des faits par les deux autorités saisies, la\npremière d’entre elles n’aurait pas pu examiner le comportement litigieux à\nla lumière de tous ses aspects, en raison de la compétence limitée du juge de\npolice et, enfin, la requérante n’aurait pas été désavantagée par la séparation\nde la procédure.\nS’agissant en particulier de la compétence du juge de police, elle ne couvrirait\npas, en droit suisse, les crimes et délits, réservés aux procureurs de district et\nau ministère public. Aussi le principe ne bis in idem ne pouvait-il pas jouer à\nl’égard de faits dont le juge de police ne pouvait de toute façon pas connaître.\nQue ce magistrat ait quand même statué résulterait vraisemblablement d’un\nmalentendu entre lui et le procureur de district: tandis que celui-ci aurait\nrenvoyé à celui-là le dossier concernant d’éventuelles poursuites contre la\nvictime de l’accident, le juge de police l’aurait pris pour le dossier contre la\nrequérante. Quoi qu’il en soit, Mme Oliveira n’en aurait pas pâti, puisque\nle montant de la première amende a été soustrait de la seconde. Toutefois,\nil ne faudrait pas non plus qu’au nom du principe ne bis in idem, ce soit la\nrequérante qui profite de cette erreur de procédure.\n24. Se fondant sur l’arrêt Gradinger précité, la Commission souscrit en\nsubstance à l’opinion de la requérante. Elle relève que les deux condamnations\nde Mme Oliveira se fondaient sur le fait que la voiture de celle-ci s’est déportée\nde l’autre côté de la route, où elle a heurté une première voiture avant d’entrer\nen collision avec un second véhicule dont le conducteur a été grièvement\nblessé. Les lésions corporelles ne constitueraient pas un élément séparé, elles\nferaient partie intégrante du comportement dont elles ont finalement résulté.\nEn outre, la simple circonstance qu’un vice de procédure ait été à l’origine\nd’une condamnation ne saurait annihiler la protection contre l’ouverture d’un\nnouveau procès.\n25. La Cour note qu’à l’origine des condamnations litigieuses, il y a un accident\nprovoqué par la requérante qui, le 15 décembre 1990, roulait sur une route\nverglacée et enneigée quand sa voiture se déporta sur l’autre côté de la\nroute, puis heurta une première voiture avant d’entrer en collision avec une\nseconde, dont le conducteur fut grièvement blessé. Mme Oliveira se vit d’abord\ncondamnée à une amende de 200 CHF par le juge de police, pour défaut de\nmaîtrise de son véhicule faute d’avoir adapté sa vitesse aux conditions de\n\n"}