Me Monferini a d’ailleurs admis qu’il lui était difficile de formuler une proposition chiffrée à titre de satisfaction équitable puisqu’il n’était pas en mesure de connaître les prétentions du requérant et, de surcroît, que si une indemnité devait être allouée par la Cour au titre de l’art. 50 CEDH, son étude ne saurait où la lui faire parvenir. Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. 33. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle l’affaire Ali. La Cour se réserve toutefois de l’y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure. [98]