4 un caractère contradictoire, l’avocat du requérant l’ayant saisie et ayant fait valoir des moyens. Toutefois, ce dernier et, en conséquence, la Cour ne sont pas à même de communiquer avec l’intéressé, qui ne s’est plus manifesté auprès de son avocat. Compte tenu de l’impossibilité d’établir tout contact avec le requérant, la Cour considère que son représentant ne peut, d’une manière significative, continuer la procédure devant elle. Me Monferini a d’ailleurs admis qu’il lui était difficile de formuler une proposition chiffrée à titre de satisfaction équitable