25 CEDH. 29. De l’avis de Me Monferini, malgré le silence observé par M. Ali, son devoir de mandataire l’oblige, en l’absence d’une renonciation expresse de son client, à poursuivre jusqu’à son terme la procédure devant les organes de la Convention. Son étude ne pourrait mettre fin unilatéralement au mandat du 23 juin 1994. 30. La Cour note d’emblée qu’il n’y a pas eu en l’espèce de règlement amiable ni d’arrangement, ni d’autre «fait de nature à fournir une solution au litige» (art. 51 § 2 al.