3 Il en va de même lorsque les circonstances permettent de conclure que l’auteur d’une requête introduite en vertu de l’article 48 § 1 de la Convention n’entend plus la maintenir ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.» 28. Le délégué de la Commission ne relève aucun élément dans les observations du Gouvernement défendeur permettant de conclure que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’art. 25 CEDH. 29.