Arrêt Ali. Disparition du requérant sans laisser d’adresse après l’introduction d’une requête devant la Commission. Existence d’une déclaration écrite du requérant à son mandataire manifestant la volonté de poursuivre la procédure devant les organes de la Convention même s’il devait quitter la Suisse et ne pouvait plus prendre contact avec lui. Art. 51 § 2 du Règlement B de la Cour. Radiation du rôle. Compte tenu de l’impossibilité d’établir tout contact avec le requérant, son mandataire n’est pas à même de poursuivre la procédure de manière significative. Il ne se justifie donc pas que l’examen de l’affaire se poursuive devant la Cour.