{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-126--_1998-08-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003782.pdf?ID=150003782", "Checksum": "a5065a16af0569a433cebe0c7632f229"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.126 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.08.1998 JAAC 62.126 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.08.1998 JAAC 62.126 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.08.1998 JAAC 62.126 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:03", "Checksum": "48aad02481c1c57e5e0d64935588e1bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.08.1998 JAAC 62.126 \r\n\n26. Se fondant sur les déclarations contenues dans le mémoire de\nMe Monferini du 17 février 1998, le Gouvernement demande à la Cour de\nrayer l’affaire du rôle «faute d’un intérêt actuel du requérant» à poursuivre la\nprocédure.\n27. Selon l’art. 51 § 2 du règlement B de la Cour[99],\n«Lorsque la chambre reçoit communication d’un règlement amiable,\narrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le\ncas échéant, après avoir consulté les parties et les délégués de la Commission,\nrayer l’affaire du rôle.\n\n3\nIl en va de même lorsque les circonstances permettent de conclure que l’auteur\nd’une requête introduite en vertu de l’article 48 § 1 de la Convention n’entend\nplus la maintenir ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre\nl’examen de l’affaire.»\n28. Le délégué de la Commission ne relève aucun élément dans les\nobservations du Gouvernement défendeur permettant de conclure que le\nrequérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’art. 25 CEDH.\n29. De l’avis de Me Monferini, malgré le silence observé par M. Ali, son devoir\nde mandataire l’oblige, en l’absence d’une renonciation expresse de son\nclient, à poursuivre jusqu’à son terme la procédure devant les organes de\nla Convention. Son étude ne pourrait mettre fin unilatéralement au mandat du\n23 juin 1994.\n30. La Cour note d’emblée qu’il n’y a pas eu en l’espèce de règlement amiable\nni d’arrangement, ni d’autre «fait de nature à fournir une solution au litige»\n(art. 51 § 2 al. 1). Même si les circonstances ne permettent pas de conclure\ndéfinitivement que M. Ali n’entend plus maintenir sa requête, la Cour estime\nqu’il y a lieu d’examiner s’il se justifie de poursuivre l’examen de l’affaire.\n31. Le requérant a en effet disparu sans laisser d’adresse le 15 novembre 1994,\nenviron deux mois après l’introduction par Me Monferini de la requête à la\nCommission et, quatre après avoir conféré mandat à celui-ci. Néanmoins, à\nce mandat du 23 juin 1994, se trouvait jointe une déclaration libellée dans les\ntermes suivants:\n«En précision de la convention de mandat et de procuration que je passe ce jour\navec Me René Monferini, avocat, je tiens à affirmer, pour le cas où je devrais\nquitter la Suisse et ne pourrais entrer en contact avec mon mandataire, que\nj’entends poursuivre jusqu’à son terme la procédure que j’ai entamée devant la\nCommission et la Cour européenne des Droits de l’homme.\nDe mon absence, il ne pourra être inféré aucune renonciation à ladite\nprocédure.»\nM. Ali a donc manifesté la volonté de continuer la procédure devant les\norganes de la Convention nonobstant son absence et son silence. Le conseil du\nrequérant, agissant au nom de celui-ci, a saisi la Cour après le Gouvernement,\nle 15 juillet 1997. A l’appui de la requête introductive d’instance, le requérant\nn’a pas présenté de nouveau mandat. Ainsi, il n’a jamais signé la formule,\nenvoyée le 10 juillet 1997 par le greffe en application de l’art. 35 § 3 let. d du\nrèglement B, par laquelle il était invité à émettre le vœu de participer à la\nprocédure devant la Cour et à désigner son représentant. Le 25 août 1997,\nMe Monferini a indiqué qu’il ne parvenait pas à joindre son client, qui se\ntrouverait en Somalie, et a communiqué une copie du mandat du 23 juin\n1994 pour suppléer à son incapacité à signer la formule précitée. Dans ses\nécrits des 17 février et 8 avril 1998, il a confirmé qu’il lui était impossible de\ncontacter l’intéressé mais qu’à défaut de communication expresse par laquelle\nM. Ali mettrait fin au mandat du 23 juin 1994, il ne pouvait y mettre un terme\nunilatéralement.\n32. La Cour estime que ledit document - bien que donnant tous pouvoirs à\nMe Monferini pour agir - ne justifie pas, quelles que soient les circonstances,\nde poursuivre l’examen de l’affaire. En l’espèce, la procédure devant elle a\n\n4\nun caractère contradictoire, l’avocat du requérant l’ayant saisie et ayant fait\nvaloir des moyens. Toutefois, ce dernier et, en conséquence, la Cour ne sont\npas à même de communiquer avec l’intéressé, qui ne s’est plus manifesté\nauprès de son avocat. Compte tenu de l’impossibilité d’établir tout contact\navec le requérant, la Cour considère que son représentant ne peut, d’une\nmanière significative, continuer la procédure devant elle. Me Monferini a\nd’ailleurs admis qu’il lui était difficile de formuler une proposition chiffrée\nà titre de satisfaction équitable puisqu’il n’était pas en mesure de connaître\nles prétentions du requérant et, de surcroît, que si une indemnité devait être\nallouée par la Cour au titre de l’art. 50 CEDH, son étude ne saurait où la lui\nfaire parvenir.\nEu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de\npoursuivre l’examen de l’affaire.\n33. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle l’affaire Ali. La Cour se réserve\ntoutefois de l’y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres\nà justifier pareille mesure.\n[98] RS 142.20, dans sa teneur à l’époque des faits (RO 1987 1665 s., 1990 938).\n[99] Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les\naffaires concernant les Etats liés par le Prot. N° 9 à la CEDH, du 6 novembre\n1990 (RS 0.101.09).\n\nHomepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.126 - Arrêt de la Cour eur. DH du 5 août 1998, affaire Ali c / Suisse, Recueil des\narrêts et décisions 1998\n\n"}