52. Le requérant soutient que la mesure qui le frappe l’empêche de communiquer à d’autres personnes le résultat de son travail scientifique et porte atteinte à sa «personnalité de scientifique»; il voit là une violation de l’art. 8. Il ajoute qu’en lui défendant d’associer symboles de la mort et fours à micro-ondes, les juridictions suisses lui interdisent un acte qu’il n’a pas