et permet à celui qui, du fait d’un «acte de concurrence déloyale», subit ou est «menacé» de subir une «atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelles, ses affaires ou ses intérêts économiques en général», de demander au juge d’interdire celle-ci (art. 9). C’est en application de ces dispositions que les juridictions internes accueillirent la requête de l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électrodomestiques (FAE) qui imputait à M. Hertel un acte de concurrence déloyale de nature à porter préjudice aux intérêts de ses membres. Il n’est donc pas douteux que la mesure en cause tendait à la «protection (…) des droits d’autrui».