Elle tendait ainsi non seulement à la protection des «droits d’autrui» mais aussi à la «défense de l’ordre» économique. 41. Pour la Commission, l’ingérence en cause visait «la protection de la réputation [et] des droits d’autrui». 42. La Cour observe que la LCD «vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée» (art. 1er ) et permet à celui qui, du fait d’un «acte de concurrence déloyale», subit ou est «menacé» de subir une «atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelles, ses affaires ou ses intérêts économiques en général», de demander au juge d’interdire celle-ci (art.