39. Le requérant soutient que le but poursuivi en l’espèce - la garantie d’une concurrence «loyale» et donc la protection de simples intérêts commerciaux - ne figure pas parmi ceux limitativement énumérés au § 2 de l’art. 10. 40. Le Gouvernement plaide que l’interdiction prononcée contre le requérant visait à préserver les consommateurs et fournisseurs de la diffusion d’indications trompeuses et fallacieuses sur les caractéristiques des services et biens offerts sur le marché. Elle tendait ainsi non seulement à la protection des «droits d’autrui» mais aussi à la «défense de l’ordre» économique. 41.