Le TF avait du reste déjà, à l’époque des faits de la cause, indiqué que l’existence d’une «relation de concurrence» entre l’auteur de l’acte en litige et la personne qu’il lèse ne constitue pas une condition de l’application de la LCD et avait ainsi jugé qu’un journaliste peut, par ses propres exposés ou par la reproduction de ceux d’autrui, se rendre coupable d’infractions à certaines de ses dispositions (arrêt du 18 mars 1991, ATF 117 IV 193). 38. La Cour reconnaît en conséquence qu’il était «prévisible» que la communication du rapport d’étude litigieux au Journal Franz Weber et la publication consécutive de celui-ci étaient susceptibles de constituer un acte