Par ailleurs, l’art. 3, qui énumère certains agissements déloyaux, précise notamment qu’«agit de façon déloyale celui qui (…) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (…)». La LCD ne restreint donc pas son champ d’application aux seuls agents économiques: les tiers au marché tel M. Hertel sont aussi concernés. Si des doutes devaient subsister quant à la volonté expresse du législateur à cet égard, ceux-ci s’effaceraient à la lecture du message du Conseil fédéral à l’appui du projet de ladite loi (message du 18 mai 1983, FF 1983 II 1037).