32. Le requérant conteste que l’ingérence litigieuse fût «prévue par la loi». Selon lui, n’étant pas un acteur du marché des appareils électroménagers, il ne pouvait raisonnablement prévoir qu’en communiquant son rapport d’étude au Journal Franz Weber il était susceptible de commettre un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD. La question de l’ampleur du champ d’application de celle-ci serait d’ailleurs controversée. 33. Le Gouvernement réplique que la mesure frappant le requérant repose sur les art. 2, 3 et 9 LCD et sur l’interprétation que le TF donne de ces dispositions.