3 et 9 LCD) et visait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. - Les autorités suisses disposaient d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un «besoin social impérieux» de prendre la mesure litigieuse. L’ampleur de cette marge d’appréciation doit néanmoins être relativisée en l’espèce, le requérant n’ayant pas tenu un discours strictement commercial, mais participé à un débat touchant à l’intérêt général. - En l’espèce, l’interdiction n’était pas «nécessaire, dans une société démocratique», pour diverses raisons: le requérant n’avait pas participé à la rédaction et à l’élaboration de la publication en cause;