{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n 12\ncommis - puisqu’il se serait borné à communiquer son rapport au Journal\nFranz Weber - et qu’il n’a pas l’intention de commettre; il dénonce à ce titre\nune mesure «inéquitable» et une violation de l’art. 6 § 1.\n53. Le Gouvernement considère qu’aucune question ne se pose sur le terrain\nde l’art. 8 et que le grief tiré de l’art. 6 § 1 est sans fondement.\n54. A l’instar de la Commission, eu égard au constat de violation de l’art. 10\nauquel elle parvient, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose\nsous l’angle des art. 6 § 1 et 8.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 50 CEDH\n\n55. (Libellé de l’art. 50 CEDH)\n\nA. Dommage\n\n56. M. Hertel affirme que l’interdiction dont il fait l’objet a entraîné la\nfermeture de son laboratoire et lui a ainsi causé un dommage qu’il évalue\nà 20 000 francs suisses (CHF).\n57. Le Gouvernement engage la Cour à ne pas donner suite à cette prétention.\n58. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.\n59. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par\nl’intéressé et l’atteinte au droit de celui-ci à la liberté d’expression. Elle rejette\ndonc la demande.\n\nB. Frais et dépens\n\n60. Le requérant réclame 72 917 CHF pour ses frais et dépens devant les\njuridictions suisses et les organes de Strasbourg (soit 7980 CHF à ce dernier\ntitre).\n61. Le Gouvernement soutient que, s’agissant des frais et dépens du requérant\ndevant les juridictions suisses, seuls ceux relatifs à l’instance devant le TF\n- soit 13 000 CHF - méritent remboursement puisqu’il s’agirait de l’unique\nrecours engagé sur le plan national pour essayer de faire constater la violation\nalléguée et d’y remédier. Quant à ceux se rapportant à la procédure devant les\norganes de Strasbourg, ils seraient équitablement évalués à 8000 CHF. Bref, le\nGouvernement se déclare prêt à payer 21 000 CHF à l’intéressé.\n62. Quant au délégué de la Commission, il ne prend pas position.\n63. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder\nau requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant\nles organes de Strasbourg, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les\njuridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite\nviolation (voir notamment l’arrêt Zimmermann et Steiner c / Suisse du 13 juillet\n1983, Série A 66, p. 14, § 36[93]). En l’espèce, eu égard à l’objet et à l’enjeu de\nl’instance devant le Tribunal de commerce du canton de Berne, M. Hertel est\n\n13\nhabilité à demander le paiement des frais et dépens y relatifs en sus de ceux se\nrapportant aux procédures devant le TF, la Commission et la Cour. Ceci étant,\nla Cour estime raisonnable d’allouer 40 000 CHF à l’intéressé.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n64. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal\napplicable en Suisse à la date de l’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n[90] RS 241.\n[91] RS 311.0.\n[92] Loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale (RS 2 945).\n[93] Voir JAAC 47 (1983) N° 236.\n\nHomepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte\n\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.119 - Arrêt de la Cour eur. DH du 25 août 1998, affaire Hertel c / Suisse, Recueil\ndes arrêts et décisions 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 752\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}