{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n 10\nfour à micro-ondes y est exposée d’une manière bien plus nuancée que le\nGouvernement ne le laisse entendre; cela tient notamment à l’usage répété du\nmode conditionnel et au choix de formules non affirmatives. A cet égard, les\ndernières lignes dudit extrait, qui synthétisent les conclusions que le requérant\ntire de ses expériences, sont particulièrement parlantes: s’il est écrit que\nles résultats obtenus «montrent des altérations qui témoignent de troubles\npathogènes», il est précisé quant à d’éventuels effets cancéreux que lesdits\nrésultats donnent une image qui «pourrait» correspondre au début d’une\névolution cancéreuse et qui «mérite attention»; de la même manière il n’est\npas affirmé que l’ingestion d’aliments irradiés est nocive pour l’homme du\nfait de l’induction d’un rayonnement indirect par le biais des aliments, mais\nsuggéré qu’il «pourrait» en aller de la sorte.\n49. Il n’en reste pas moins que la diffusion de tels propos pouvait avoir un\neffet négatif sur les ventes desdits fours en Suisse et il n’est pas inopportun\nde relever à cet égard que le Journal Franz Weber est publié à plus ou moins\ncent vingt mille exemplaires, ce qui n’est pas négligeable. Il y a lieu néanmoins\nde relever que ce périodique n’a pas une vocation généraliste puisqu’il traite\nsurtout de questions touchant à l’environnement et à la santé publique et\nqu’il est très essentiellement distribué par abonnement; il touche donc\nvraisemblablement un lectorat spécifique si bien que l’impact des idées\nqui y sont exposées mérite d’être relativisé. Tel fut d’ailleurs le point de vue\ndu président du Tribunal du district de Vevey. La Cour note en outre qu’en\nl’espèce il n’est pas prétendu que la publication litigieuse ait eu une influence\nconcrète sur le commerce des fours à micro-ondes et qu’elle ait causé un\ndommage effectif aux membres de la FAE. Faisant application de la LCD, le\nTribunal de commerce du canton de Berne et le TF se sont en effet contentés\ndu constat de la plausibilité d’une telle influence. Le premier en particulier\ns’est limité à la considération suivante (traduction de l’allemand):\n«(…) Il y a (…) lieu, dans chaque cas, de vérifier si le comportement de l’intéressé\ninflue sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. (…).\nMême s’il n’y a pas de preuve certaine d’un rapport entre baisse du chiffre\nd’affaires concernant les fours à micro-ondes et comportement du [défendeur],\nil est manifeste que les allégations et publications incriminées en l’espèce sont\nde nature à réduire les ventes de fours à micro-ondes et à nuire, en conséquence,\naux entreprises liées au demandeur. Il y a donc lieu de conclure à l’existence\nd’une aptitude objective à influer sur les rapports de concurrence.»\n50. Il ressort de ce qui précède que M. Hertel n’a pas participé au choix de\nl’illustration du N° 19 du Journal Franz Weber, que les propos qui lui sont\nvéritablement imputables sont plutôt nuancés et qu’aucun élément ne\npermet de conclure à un impact substantiel desdits propos sur les intérêts\ndes membres de la FAE. En dépit de ceci, les juridictions suisses ont fait\ninterdiction au requérant d’affirmer que les aliments préparés dans les\nfours à micro-ondes sont dangereux pour la santé et provoquent dans le\nsang de ceux qui les consomment des altérations traduisant un trouble\npathologique et donnant une image qui pourrait indiquer le début d’une\névolution cancérigène, et d’utiliser l’image de la mort en association avec les\nfours à micro-ondes.\n\n11\nOn ne peut que relever un décalage entre cette mesure et le comportement\nauquel elle se propose de répondre. Il en ressort une impression de\ndéséquilibre que concrétise l’ampleur de l’interdiction dont il s’agit. A\ncet égard, s’il est vrai que celle-ci porte uniquement sur des affirmations\nbien précises, il n’en reste pas moins que lesdites affirmations ont trait à\nla substance même de la thèse défendue par le requérant. La mesure en\ncause a ainsi pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier\net de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse\nqui a sa place dans un débat public dont l’existence ne peut être niée. Peu\nimporte que l’opinion dont il s’agit soit minoritaire et qu’elle puisse sembler\ndénuée de fondement: dans un domaine où la certitude est improbable, il\nserait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des\nseules idées généralement admises.\nLa circonstance que les juridictions suisses ont expressément réservé la liberté\nde M. Hertel de poursuivre ses recherches n’enlève rien à ce constat. Quant\nà la possibilité dont il disposerait d’en présenter les résultats en dehors de\nla «sphère économique», elle ne transparaît pas avec évidence des décisions\nlitigieuses; le cas échéant, la large portée de la LCD empêcherait d’y voir une\natténuation marquée de l’importance de l’ingérence dont il est question.\nAu surplus, en cas de non-respect de l’interdiction, le requérant encourt une\nsanction pouvant aller jusqu’à une privation de liberté.\n51. Eu égard à ce qui précède, la mesure litigieuse ne saurait passer pour\n«nécessaire» «dans une société démocratique». Partant, il y a eu violation de\nl’art. 10.\n\nII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ART. 6 § 1 ET 8 CEDH\n\n52. Le requérant soutient que la mesure qui le frappe l’empêche de\ncommuniquer à d’autres personnes le résultat de son travail scientifique\net porte atteinte à sa «personnalité de scientifique»; il voit là une violation de\nl’art. 8. Il ajoute qu’en lui défendant d’associer symboles de la mort et fours\nà micro-ondes, les juridictions suisses lui interdisent un acte qu’il n’a pas\n\n"}