{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n 9\nlégitime poursuivi» et si les motifs invoqués par les autorités nationales\npour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» (arrêt Sunday Times\nc / Royaume-Uni [N° 2] du 26 novembre 1991, Série A 217, p. 29, § 50). Ce\nfaisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué\ndes règles conformes aux principes consacrés à l’art. 10 et ce, de surcroît, en\nse fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Jersild\nprécité, p. 26, § 31).\n47. Les autorités suisses disposaient ainsi d’une certaine marge d’appréciation\npour juger de l’existence d’un «besoin social impérieux» de faire au requérant\nl’interdiction dont il s’agit.\nPareille marge d’appréciation est particulièrement indispensable en matière\ncommerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant\nque la concurrence déloyale (voir les arrêts Markt Intern Verlag GmbH et\nKlaus Beermann c / Allemagne du 20 novembre 1989, Série A 165, p. 20, § 33,\net Jacubowski c / Allemagne du 23 juin 1994, Série A 291-A, p. 14, § 26). Il y\na toutefois lieu de relativiser l’ampleur de celle-ci lorsqu’est en jeu non le\ndiscours strictement «commercial» de tel individu mais sa participation à un\ndébat touchant à l’intérêt général, comme par exemple à la santé publique;\nor en l’espèce on ne saurait nier l’existence d’un tel débat, portant sur les\neffets des micro-ondes sur la santé humaine (d’ailleurs seules étaient en cause\nles conclusions de la recherche effectuées par M. Hertel telles qu’exposées\ndans le N° 19 du Journal Franz Weber et non l’objet desdites recherches). En\ncela, la présente espèce diffère substantiellement des affaires Markt Intern et\nJacubowski précitées.\nLa Cour entend en conséquence procéder à un examen attentif de la\nproportionnalité des mesures litigieuses au but poursuivi. A cet égard, il\nlui revient de faire la balance des exigences de la protection des droits des\nmembres de la FAE avec la liberté d’expression de M. Hertel.\n48. La Cour observe que le requérant s’est borné à transmettre une copie\nde son rapport d’étude au Journal Franz Weber: il n’a participé ni à la\nrédaction du N° 19 dudit périodique ni au choix de son illustration, et n’en a eu\nconnaissance qu’après sa parution. Cela ressort de la déclaration de M. Weber\ndu 14 avril 1992 et ne fut mis en cause ni par le Tribunal de commerce du\ncanton de Berne ni par le TF: selon les deux juridictions, la responsabilité du\nrequérant trouvait sa source dans le fait qu’en communiquant son rapport au\nJournal Franz Weber, il se serait accommodé d’une exploitation simpliste et\noutrancière de celui-ci - laquelle aurait été prévisible eu égard au périodique\ndont il s’agit - et que, par la suite, il aurait repris à son compte l’article litigieux.\nDu texte dudit N° 19 se rapportant aux fours à micro-ondes, le requérant\nn’est ainsi l’auteur ou le coauteur ni de l’intitulé de la page de couverture, ni\nde l’éditorial (celui-ci est signé Franz Weber), ni des pages 3 à 10 (elles sont\nsignées René d’Ombresson). Seules peuvent lui être attribuées, à l’exclusion\ndes titres et sous-titres qui y figurent, les pages 5 à 10 qui contiennent un\nextrait du rapport dont il est question. Or la Cour constate qu’il n’y est nulle\npart expressément proposé que les fours à micro-ondes fussent interdits,\ndétruits ou boycottés et que le requérant n’y reprend pas les propos qu’il avait\ntenus en 1989 et qui avaient été publiés dans le N° 8 (avril, mai et juin 1989)\ndu Journal Franz Weber. En outre et surtout, la thèse du requérant relative\naux effets nocifs sur la santé humaine de l’ingestion d’aliments préparés au\n\n"}