{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n43. M. Hertel voit dans l’interdiction qui le frappe une mesure\ndisproportionnée. Elle aboutirait à une protection démesurée des intérêts\néconomiques des membres de l’association plaignante au prix de la censure de\nses travaux de recherche et de sa participation au débat scientifique relatif aux\nquestions de santé publique que pose l’utilisation des fours à micro-ondes.\n44. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans la liberté d’expression du\nrequérant vise, dans l’intérêt de toute la société, à garantir une concurrence\nloyale et libre. Elle répondrait de ce fait à un besoin social impérieux.\nLes juridictions suisses n’auraient ordonné l’interdiction litigieuse qu’après\navoir soigneusement mis en balance les intérêts en présence: d’une part, celui\nde la FAE ainsi que des consommateurs d’être protégés contre la propagation\nd’allégations fallacieuses relatives aux fours à micro-ondes, et, d’autre part,\ncelui du requérant de diffuser les informations de son choix. L’article litigieux\nprésenterait en effet le requérant comme un «expert»; illustré de surcroît de\nl’image choquante de la mort, il affirmerait qu’il est scientifiquement prouvé\n\n8\nque l’usage des fours à micro-ondes est dangereux pour la santé humaine. Eu\négard au fait que le Journal Franz Weber s’adresserait non à des spécialistes\nmais à des lecteurs profanes et serait tiré à plus de cent mille exemplaires,\nun large public aurait ainsi pu être convaincu de l’existence d’une certitude\nen la matière. Or non seulement la question serait fortement controversée,\nmais en plus les recherches effectuées par le requérant manqueraient du\nsérieux nécessaire à leur qualification de «scientifiques». Ces circonstances\njustifieraient l’ingérence litigieuse, par ailleurs modérée: M. Hertel resterait\nlibre non seulement de poursuivre ses recherches dans le domaine des\nmicro-ondes mais aussi d’en publier et diffuser les résultats dans des sphères\nnon économiques tels que les milieux scientifiques ou académiques. Il y aurait\nlieu en outre de prendre en compte les propos choquants tenus par l’intéressé\nen 1989 et reproduits dans le N° 8 du Journal Franz Weber, selon lesquels les\nfours à micro-ondes seraient «pires que les chambres à gaz de Dachau».\nVu enfin la marge d’appréciation dont disposeraient les Etats contractants dans\nle domaine de la concurrence déloyale, l’art. 10 n’aurait pas été violé.\n45. La Commission parvient à la conclusion contraire.\n46. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa\njurisprudence, tels qu’elle les a dernièrement exposés dans les arrêts\nGrigoriades c / Grèce et Zana c / Turquie (arrêts du 25 novembre 1997, Recueil\ndes arrêts et décisions 1997-VII, p. 2589, § 44, et p. 2547-8, § 51 respectivement):\ni. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une\nsociété démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et\nde l’épanouissement de chacun. Sous réserve du § 2 de l’art. 10, elle vaut\nnon seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou\nconsidérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui\nheurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et\nl’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «société démocratique». Telle\nque la consacre l’art. 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois\nune interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi\nde manière convaincante (arrêts Handyside c / Royaume-Uni du 7 décembre\n1976, Série A 24, p. 23, § 49, Lingens c / Autriche du 8 juillet 1986, Série A 103,\np. 26, § 41, et Jersild c / Danemark du 23 septembre 1994, Série A 298, p. 26,\n§ 37).\nii. L’adjectif «nécessaire», au sens de l’art. 10 § 2, implique un «besoin\nsocial impérieux». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge\nd’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double\nd’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui\nl’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante.\nLa Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir\nsi une «restriction» se concilie avec la liberté d’expression que protège l’art. 10.\niii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se\nsubstituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous\nl’angle de l’art. 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir\nd’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si\nl’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon\nraisonnable: il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de\nl’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était «proportionnée au but\n\n"}