{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n 6\nleurs responsabilités et pourront être amenés à se justifier pour cause d’influence\ndéloyale sur la concurrence. L’intention d’appréhender de façon large le cercle\ndes auteurs possible n’est par ailleurs pas nouvelle. Le message de 1942 au sujet\nde la LCD (FF 1942 685) constate que la concurrence déloyale peut n’être pas\nuniquement le fait des concurrents, mais que la loi est également applicable\nlorsque des tiers ou des associations interviennent dans la concurrence en faveur\nde certaines entreprises (…). Cette conception est précisée dans certains faits\nconstitutifs de l’actuelle LCD où il est expressément fait mention de l’activité\nde tierces personnes (…). La nouvelle formulation de cet article précise très\nnettement et de façon définitive que le cercle des auteurs potentiels d’une\nconcurrence déloyale sera désormais beaucoup plus large; il est ainsi inutile\nde mentionner explicitement des tiers lorsqu’il s’agit d’un comportement\nn’impliquant pas une position concurrentielle. De même la vieille querelle\nau sujet de la nécessité d’une relation de concurrence pour l’application de\nla LCD deviendra ainsi sans objet. La doctrine a relevé, depuis un temps certain,\nque l’exigence d’une relation de concurrence aboutissait à des restrictions\ninopportunes (…).\n(…)»\nLe message ajoute (chapitre 241.31, relatif au commentaire du projet d’art. 3\nlet. a):\n«(…) La formulation très large de la clause générale (…) tient compte du fait que\ndes tiers peuvent également influencer ou perturber déloyalement les rapports\nde concurrence. Dans le cas concret, cela signifie qu’un dénigrement peut être\ncommis par des personnes, des organisations ou des associations qui ne sont\npas elles-mêmes des concurrents. Ce qui est décisif, c’est le fait de savoir si\nles allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes entravent de\nmanière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les\nrelations de concurrence.»\n37. Le TF avait du reste déjà, à l’époque des faits de la cause, indiqué que\nl’existence d’une «relation de concurrence» entre l’auteur de l’acte en litige\net la personne qu’il lèse ne constitue pas une condition de l’application de la\nLCD et avait ainsi jugé qu’un journaliste peut, par ses propres exposés ou par\nla reproduction de ceux d’autrui, se rendre coupable d’infractions à certaines\nde ses dispositions (arrêt du 18 mars 1991, ATF 117 IV 193).\n38. La Cour reconnaît en conséquence qu’il était «prévisible» que la\ncommunication du rapport d’étude litigieux au Journal Franz Weber et la\npublication consécutive de celui-ci étaient susceptibles de constituer un acte\nde «concurrence» au sens de la LCD. Ceci étant, il lui suffit, pour conclure que\nl’ingérence était «prévue par la loi», de constater que l’art. 3 LCD précise\nqu’«agit de façon déloyale celui qui, notamment (…) dénigre autrui, ses\nmarchandises, ses services, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires\npar des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (…)» et\nque l’art. 9 dispose que «celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit\n\n7\nune atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses\naffaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé,\npeut demander au juge (…) de l’interdire, si elle est imminente».\n\n2. But légitime\n\n39. Le requérant soutient que le but poursuivi en l’espèce - la garantie d’une\nconcurrence «loyale» et donc la protection de simples intérêts commerciaux -\nne figure pas parmi ceux limitativement énumérés au § 2 de l’art. 10.\n40. Le Gouvernement plaide que l’interdiction prononcée contre le requérant\nvisait à préserver les consommateurs et fournisseurs de la diffusion\nd’indications trompeuses et fallacieuses sur les caractéristiques des services et\nbiens offerts sur le marché. Elle tendait ainsi non seulement à la protection des\n«droits d’autrui» mais aussi à la «défense de l’ordre» économique.\n41. Pour la Commission, l’ingérence en cause visait «la protection de la\nréputation [et] des droits d’autrui».\n42. La Cour observe que la LCD «vise à garantir, dans l’intérêt de toutes\nles parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée»\n(art. 1er ) et permet à celui qui, du fait d’un «acte de concurrence déloyale»,\nsubit ou est «menacé» de subir une «atteinte dans sa clientèle, son crédit\nou sa réputation professionnelles, ses affaires ou ses intérêts économiques\nen général», de demander au juge d’interdire celle-ci (art. 9). C’est en\napplication de ces dispositions que les juridictions internes accueillirent\nla requête de l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils\nélectrodomestiques (FAE) qui imputait à M. Hertel un acte de concurrence\ndéloyale de nature à porter préjudice aux intérêts de ses membres. Il n’est\ndonc pas douteux que la mesure en cause tendait à la «protection (…) des\ndroits d’autrui».\n\n3. «Nécessaire dans une société démocratique»\n\n"}