{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n 5\nLa diffusion des assertions litigieuses étant de nature à produire un «impact\nobjectif» sur le commerce des fours à micro-ondes, M. Hertel ne pourrait\nsoutenir qu’il n’était pas prévisible que l’interdiction de l’art. 9 le frapperait.\n34. La Commission parvient à la même conclusion.\n35. La Cour rappelle que l’on ne peut considérer comme une «loi» au sens de\nl’art. 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au\ncitoyen de régler sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il\ndoit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances\nde la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles\nn’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude,\nbien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive; or le droit\ndoit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se\nservent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont\nl’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple,\nl’arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni [N° 1] du 26 avril 1979, Série A 30, p. 31,\n§ 49).\n36. En l’espèce, l’art. 2 LCD contient une clause générale selon laquelle est\n«déloyal et illicite» non seulement toute pratique commerciale mais aussi tout\ncomportement «qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière\naux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents\nou entre fournisseurs et clients». Par ailleurs, l’art. 3, qui énumère certains\nagissements déloyaux, précise notamment qu’«agit de façon déloyale celui\nqui (…) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses\nprix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement\nblessantes (…)».\nLa LCD ne restreint donc pas son champ d’application aux seuls agents\néconomiques: les tiers au marché tel M. Hertel sont aussi concernés. Si des\ndoutes devaient subsister quant à la volonté expresse du législateur à cet\négard, ceux-ci s’effaceraient à la lecture du message du Conseil fédéral à\nl’appui du projet de ladite loi (message du 18 mai 1983, FF 1983 II 1037). Il en\nressort en effet que les auteurs du projet entendaient, à l’instar du législateur\nde 1943[92], assurer la protection de la concurrence en tant qu’«institution»\nplutôt que des seuls «concurrents». Le message précise d’ailleurs ce qui suit\n(chapitre 241.2, relatif au commentaire du projet d’art. 2):\n«(…)\nLa violation de la bonne foi s’exprime dans des comportements ou dans des\npratiques commerciales qui influent sur les rapports entre les concurrents\nou entre les fournisseurs et les clients. (…) La notion de comportement qui\ndoit s’entendre dans le sens d’influence sur les relations de concurrence\npermettra d’inclure également des agissements de tiers, importants pour la\nconcurrence, mais qui ne rentrent pas directement dans le jeu de la concurrence,\nsoit du côté des concurrents, soit de celui des clients. Le cercle des auteurs\nd’agissements importants pour la concurrence sera donc étendu. Il est\nparfaitement envisageable que des organisations de consommateurs puissent\négalement influencer déloyalement la concurrence en publiant des tests\ncomparatifs ou en parlant d’articles de presses, d’émissions de radio ou de\ntélévision. L’extension du domaine protégé en vertu de la LCD à de plus larges\nmilieux a pour conséquence de faire en sorte que ces milieux devront assumer\n\n"}