{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\n30. D’après le requérant, l’interdiction dont les juridictions suisses l’ont frappé\nen vertu de la LCD a enfreint l’art. 10 CEDH, aux termes duquel:\n\n4\n«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté\nd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou\ndes idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans\nconsidération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un\nrégime d’autorisations.\n2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités\npeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions\nprévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société\ndémocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté\npublique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de\nla santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,\npour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir\nl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»\nLe Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.\n31. La Cour observe qu’il est fait interdiction à M. Hertel, sous peine des\nsanctions de l’art. 292 CP et de l’art. 403 du code [bernois] de procédure\npénale, d’affirmer que les aliments préparés dans les fours à micro-ondes\nsont dangereux pour la santé et provoquent dans le sang de ceux qui les\nconsomment des altérations traduisant un trouble pathologique et donnant\nune image qui pourrait indiquer le début d’une évolution cancérigène, et\nd’utiliser l’image de la mort dans des publications et dans des discours publics\nconcernant les fours à micro-ondes. Il est donc manifeste que l’intéressé subit\nune «ingérence d’autorités publiques» dans l’exercice du droit garanti par\nl’art. 10; cela n’est d’ailleurs pas controversé.\nPareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences\ndu § 2 de l’art. 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était «prévue par la\nloi», inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et\n«nécessaire, dans une société démocratique», pour les atteindre.\n\n1. «Prévue par la loi»\n\n32. Le requérant conteste que l’ingérence litigieuse fût «prévue par la loi».\nSelon lui, n’étant pas un acteur du marché des appareils électroménagers, il ne\npouvait raisonnablement prévoir qu’en communiquant son rapport d’étude au\nJournal Franz Weber il était susceptible de commettre un acte de concurrence\ndéloyale au sens de la LCD. La question de l’ampleur du champ d’application\nde celle-ci serait d’ailleurs controversée.\n33. Le Gouvernement réplique que la mesure frappant le requérant repose sur\nles art. 2, 3 et 9 LCD et sur l’interprétation que le TF donne de ces dispositions.\nIl en ressortirait que même une personne qui ne se trouve pas dans une\n«situation de concurrence avec des fournisseurs ou des acheteurs» de tels\nbiens peut agir de façon «déloyale» au sens de ladite loi dès lors qu’elle\ncommet un «acte de concurrence», c’est-à-dire un acte propre à influencer le\nmarché; l’«intention subjective» de parvenir à cette fin ne serait pas pertinente.\n\n"}