{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-119--_1998-08-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003752.pdf?ID=150003752", "Checksum": "d121f95729f4e4c5cba8b532b0e41af1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 25.08.1998 JAAC 62.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:05", "Checksum": "f861a906167e26f68232f483faa29158", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 25.08.1998 JAAC 62.119 \r\n\nM. Hertel est diplômé en sciences techniques de l’Ecole polytechnique fédérale de\nZurich. Retraité, il poursuit à titre privé des recherches dans un laboratoire qu’il\na installé pour son propre compte.\nEn collaboration avec M. Blanc, professeur à l’Université de Lausanne et\nconseiller technique à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, M. Hertel\nréalisa une étude des effets sur l’homme de l’ingestion d’aliments préparés au\nfour à micro-ondes: sur une période de deux mois, le sang de huit volontaires\nd’orientation nutritionnelle macrobiotique fut analysé avant et après l’ingestion\nde huit types d’aliments (certains étaient cuits ou décongelés à l’aide d’un four\nà micro-onde, les autres étaient crus ou cuits de manière conventionnelle). Un\nrapport de recherche fut rédigé. Daté de juin 1991 et intitulé «Vergleichende\nUntersuchungen über die Beeinflussung des Menschen durch konventionell und\nim Mikrowellenofen aufbereitete Nahrung» (Étude comparative de l’influence\npour l’homme d’aliments préparés de manière conventionnelle et au four à\nmicro-ondes), il conclut comme suit (extrait du résumé en français y annexé):\n«(…)\n(…) une relation significative a pu être établie entre la capture d’énergie de\nmicro-ondes par l’aliment et son transfert dans le sang des volontaires. Ainsi\nune transmission inductive à l’homme de cette énergie technique pourrait\navoir lieu par l’intermédiaire de la nourriture, un phénomène régi par les\nlois physiques et qui trouve confirmation dans la littérature [références\nà: Pitz Alfred, Zellphysiologie des Krebses, Akademie für Naturheilkunde,\nMünchen, 1975; Helmdach Günter, Die heutige Technik zerstört sich selbst,\nForschungsstelle für Dendroökologie, Auf der Brede 49, D-5608 Radevormwald,\n1989].\nLes conséquences mesurables chez l’homme induites par des aliments traités\naux micro-ondes présentent, au contraire de ceux qui n’ont pas subi ce\ntraitement, des modifications du sang qui semblent indiquer le stade initial\nd’un processus pathologique tel qu’il se présente lors du déclenchement d’un\nétat cancéreux.»\nLe trimestriel Journal Franz Weber consacra une partie de son 19e numéro\n(janvier, février et mars 1992) aux effets de l’utilisation des fours à micro-ondes\nsur la santé humaine. En couverture figure une image de la Faucheuse tendant\nune main vers un four à micro-ondes, ainsi que le titre suivant:\n«Le danger des micro-ondes: la preuve scientifique».\nLe 18 mars 1992, l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils\nélectrodomestiques (FAE), se fondant sur la loi fédérale du 19 décembre 1986\ncontre la concurrence déloyale (LCD)[90], requit du Président du Tribunal du\ndistrict de Vevey que, par voie de mesures provisionnelles, il fasse interdiction\nà M. Franz Weber, sous peine des sanctions de l’art. 292 du code pénal suisse\ndu 21 décembre 1937 (CP)[91], «d’utiliser (…) l’image d’un squelette d’homme\nou toute autre image donnant naissance à l’idée de la mort (…) associée à\nla représentation graphique, photographique, orale ou écrite d’un four à\n\n3\nmicro-ondes», «de déclarer (…) que le four à micro-ondes doit être supprimé et\nson utilisation interdite», «de déclarer (…) qu’une recherche scientifique prouve\ncombien dangereux pour la santé sont les aliments exposés aux rayons d’un four\nà micro-ondes et qu’elle donne raison au Journal Franz Weber» et «de déclarer\n(…) que les fours à micro-ondes doivent tous, sans exception, être anéantis parce\nque les aliments sont endommagés par ces funestes appareils dans une telle\nmesure qu’ils provoquent, chez ceux qui les absorbent, un changement de la\ncomposition du sang et conduisent à l’anémie et à un stade précancéreux». Par\nune ordonnance du 7 avril 1992, le Président du Tribunal du district de Vevey\nrejeta ladite requête.\nLe 14 avril 1992, M. Weber fit la déclaration suivante (traduction de l’allemand):\n«Nous nous référons au résumé paru dans le N° 19 (…) du Journal Franz\nWeber sous le titre Four à micro-ondes: danger pour la santé et certifions que\nMM. Hertel et Blanc ne peuvent être tenus responsables ni de sa forme ni de\nson fond, lesquels relèvent exclusivement de la responsabilité de la Rédaction.\nIl en va de même de la page de couverture. De plus, nous tenons à signaler que\nles titre et sous-titre du rapport de recherche publié à la suite sont également\nimputables à la Rédaction.\nIl nous faut aussi expressément mettre l’accent sur le fait que M. Hertel n’a\njamais été rédacteur dans notre journal et n’a jamais été rémunéré en tant que\ntel. C’est à la suite d’une erreur du secrétariat de la Rédaction que le nom de\nM. Hertel apparaît (tout comme celui Dr Bill Clark) au titre Impressum dans\nla rubrique Rédaction au lieu de la dénomination collaborateurs du présent\nnuméro.»\nLe 7 août 1992, la FAE déposa devant le Tribunal de commerce\n(«Handelsgericht») du canton de Berne une requête fondée sur la LCD et tendant\nà ce qu’il soit fait interdiction à M. Hertel, sous peine des sanctions de l’art. 292\nCP et de l’art. 403 du code bernois de procédure pénale, d’affirmer que les\naliments préparés dans les fours à micro-ondes sont dangereux pour la santé et\nprovoquent dans le sang de ceux qui les consomment des altérations traduisant\nun trouble pathologique et donnant une image qui pourrait passer pour le\ndébut d’un processus cancérigène et d’utiliser, dans des publications et dans\ndes discours publics concernant les fours à micro-ondes, l’image de la mort, que\ncelle-ci soit représentée par un squelette encapuchonné et muni d’une faux ou par\nun symbole analogue.\nPar un jugement du 19 mars 1993, le tribunal de commerce accueillit la requête.\nLe Tribunal fédéral (TF) rejeta le 25 février 1994 un recours dirigé contre ce\njugement (ATF 120 II 76).\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 10 CEDH\n\n"}