de son client avait violé la Convention et - «de façon absolument grossière et inacceptable» - le code cantonal de procédure pénale. 33. Il est vrai que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’art. 10 protège aussi leur mode d’expression (arrêt De Haes et Gijsels précité, p. 236, § 48). Il va sans dire également que la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites.