{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-118--_1998-05-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003749.pdf?ID=150003749", "Checksum": "47fb7956e29942392aa292ea1695cbdb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:54", "Checksum": "32f807016098cfbe972cd87ed4634207", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.05.1998 JAAC 62.118 \r\n\n 5\ndevant un greffier de la préfecture aurait été irrégulière. En conséquence, elle\na ordonné que sa décision fût portée à la connaissance du ministère public, en\nsa qualité d’autorité de tutelle dudit préfet.\n31. Ainsi M. Schöpfer a d’abord attaqué publiquement le fonctionnement de la\njustice à Hochdorf puis intenté un recours légal qui s’est avéré efficace quant\nau grief dont il s’agit. Ce faisant, il a adopté un comportement peu compatible\navec la contribution à apporter par les avocats à la confiance du public dans la\njustice.\n32. Cette constatation se trouve renforcée par la gravité et la généralité des\nreproches formulés par l’intéressé, ainsi que par le ton choisi à cet effet. Ainsi\na-t-il dit lors de sa conférence de presse qu’il s’adressait aux journalistes parce\nqu’ils constituaient son ultime recours et qu’à la préfecture de Hochdorf, les\nlois cantonales et les droits de l’homme étaient, depuis des années, violés au\nplus haut point. Le 13 novembre 1992, un quotidien publia le résumé d’un\ncommuniqué de presse dans lequel M. Schöpfer avait déclaré que l’arrestation\nde son client avait violé la Convention et - «de façon absolument grossière et\ninacceptable» - le code cantonal de procédure pénale.\n33. Il est vrai que, outre la substance des idées et informations exprimées,\nl’art. 10 protège aussi leur mode d’expression (arrêt De Haes et Gijsels précité,\np. 236, § 48). Il va sans dire également que la liberté d’expression vaut aussi\npour les avocats, qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur\nle fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir\ncertaines limites. A cet égard, il convient de tenir compte de l’équilibre à\nménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du\npublic d’être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du\npouvoir judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice et\nla dignité de la profession d’avocat (arrêts Casado Coca précité, p. 21, § 55, et\nDe Haes et Gijsels précité, p. 233-234, § 37). Grâce à leurs contacts directs et\nconstants avec leurs membres, les autorités ordinales ou les cours et tribunaux\ndu pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où\nse situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager. C’est pourquoi\nils jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité\nd’une ingérence en la matière, mais cette marge va de pair avec un contrôle\neuropéen portant à la fois sur les normes pertinentes et sur les décisions les\nappliquant (arrêt Casado Coca précité, p. 20-21, § 50 et 55).\n34. La Cour relève que M. Schöpfer - qui était avocat - a exprimé en public ses\ndoléances au sujet d’une procédure pénale qui était alors pendante devant\nune juridiction pénale. Elle note, outre la généralité, la gravité et le ton des\naffirmations du requérant, que celui-ci a d’abord tenu une conférence de\npresse, affirmant qu’il s’agissait là de son dernier recours, et formé ensuite\nseulement, devant la cour d’appel de Lucerne, un appel qui aboutit en partie.\nIl a, de surcroît, omis de saisir l’autre autorité de tutelle de la préfecture, le\nparquet, dont il n’a pas cherché à établir l’inefficacité autrement que par\nde simples assertions. Eu égard aussi à la modicité de l’amende imposée à\nl’intéressé, la Cour estime que les autorités n’ont pas outrepassé leur marge\nd’appréciation en sanctionnant M. Schöpfer. Partant, il n’y a pas eu violation\nde l’art. 10.\n\n6\nHomepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.118 - Arrêt de la Cour eur. DH du 20 mai 1998, affaire Schöpfer c / Suisse,\nRecueil des arrêts et décisions 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 749\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}