{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-118--_1998-05-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003749.pdf?ID=150003749", "Checksum": "47fb7956e29942392aa292ea1695cbdb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:54", "Checksum": "32f807016098cfbe972cd87ed4634207", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.05.1998 JAAC 62.118 \r\n\n 4\nl’amende de 500 CHF infligée au requérant apparaîtrait comme modérée au\nregard de l’échelle des sanctions prévues par la loi sur les avocats du canton de\nLucerne.\n27. D’après la Commission, le requérant a exagéré ses doléances, en affirmant\npar exemple que depuis des années, la préfecture de Hochdorf violait au\nplus haut point les lois du canton de Lucerne et les droits de l’homme. Le\nrequérant aurait en outre omis d’exercer d’abord les recours ordinaires\ndont il disposait pour faire valoir les griefs formulés lors de la conférence\nde presse. De plus, l’intéressé aurait formulé ses allégations alors que la\nprocédure pénale engagée contre son client était toujours en cours, ce qui\npouvait être considéré comme une tentative de faire pression sur les autorités\nde Hochdorf chargées de l’instruction et, plus généralement, comme une\nvolonté d’amoindrir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Enfin, l’amende\nde 500 CHF se situerait dans la partie inférieure de la grille des sanctions\nprévues par la loi sur les avocats du canton de Lucerne. Aussi n’y aurait-il pas\neu violation de l’art. 10.\n28. La Cour note que lors de sa conférence de presse du 9 novembre 1992,\nM. Schöpfer a dénoncé, pour l’essentiel, le fait que son client avait été arrêté\nà la préfecture de Hochdorf sans mandat d’arrêt écrit puis traduit devant un\ngreffier et que la préfecture avait rejeté sa demande tendant à se voir désigné\ncomme nouvel avocat commis d’office dudit client. De son côté, l’autorité de\nsurveillance des avocats a, pour sanctionner le requérant, accordé une grande\nimportance à la circonstance que celui-ci avait préféré s’adresser à la presse\navant d’utiliser les voies de recours légales disponibles.\n29. La Cour rappelle que le statut spécifique des avocats les place dans une\nsituation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires\nentre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite\nimposées en général aux membres du barreau (arrêt Casado Coca c / Espagne\ndu 24 février 1994, Série A 285-A, p. 21, § 54).\nEn outre, la Cour a déjà jugé que l’action des tribunaux, qui sont garants de\nla justice et dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin\nde la confiance du public (arrêt De Haes et Gijsels c / Belgique du 24 février\n1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 234, § 37). Eu égard au rôle clé\ndes avocats dans ce domaine, on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon\nfonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci.\n30. En l’espèce, M. Schöpfer a tenu sa conférence de presse le 9 novembre\n1992, en y déclarant notamment que les journalistes constituaient son ultime\nrecours. Le 18 novembre 1992, il a attaqué devant la cour d’appel du canton\nle rejet par le préfet de Hochdorf de la demande d’élargissement de son client.\nCette juridiction a rejeté l’appel pour manque d’intérêt à agir, mais relevé le\nbien-fondé du grief tiré de ce que la comparution du client de M. Schöpfer\n\n"}