{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-62-118--_1998-05-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003749.pdf?ID=150003749", "Checksum": "47fb7956e29942392aa292ea1695cbdb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 20.05.1998 JAAC 62.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:54", "Checksum": "32f807016098cfbe972cd87ed4634207", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 20.05.1998 JAAC 62.118 \r\n\n23. M. Schöpfer allègue que sa condamnation par l’autorité de surveillance des\navocats a violé l’art. 10 CEDH, ainsi libellé:\n«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté\nd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou\ndes idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans\nconsidération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un\nrégime d’autorisations.\n2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités\npeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,\nprévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société\ndémocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté\npublique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de\nla santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,\npour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir\nl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»\n24. La condamnation litigieuse s’analyse sans conteste en une «ingérence»\ndans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Les\nparticipants à la procédure s’accordent à reconnaître qu’elle était «prévue par\nla loi» et poursuivait un but légitime visé à l’art. 10 § 2: la garantie de l’autorité\net de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Il ressort en effet de la décision du\n15 mars 1993 de l’autorité de surveillance que l’intéressé a encouru la sanction\nlitigieuse pour avoir notamment discrédité l’ensemble des autorités judiciaires\ncantonales.\n\n3\nLa Cour - qui partage l’avis des participants sur ce point - doit donc rechercher\nà présent si ladite ingérence était «nécessaire, dans une société démocratique»,\npour atteindre ce but.\n25. Le requérant explique que s’il a choisi la voie de la presse pour exprimer\nses critiques, c’est parce qu’à ses yeux, il n’y allait pas seulement du cas de\nson client, mais d’une situation intenable persistant depuis des années à la\npréfecture de Hochdorf. Il aurait déjà présenté des recours contre cet état de\nchoses dans le cadre d’affaires antérieures, mais en vain.\nM. Schöpfer se serait volontairement abstenu d’intenter un recours contre le\nrejet par la préfecture de Hochdorf de sa demande tendant à se voir désigner\ncomme nouvel avocat d’office de son client, et cela pour ne pas faire de cette\nquestion le thème central de l’affaire. De toute façon, le plus souvent ce genre\nde recours n’aboutirait pas. Ce n’est que lorsque l’épouse de son client vint\nlui dire que d’après les fonctionnaires de la préfecture, son mari resterait\nincarcéré tant qu’il serait défendu par M. Schöpfer que celui-ci décida de\ns’adresser à la presse. Il aurait certes pu se plaindre auprès du parquet,\nl’autorité de tutelle de la préfecture, mais les réactions que celui-ci fit publier\ndans les journaux à la suite de la conférence de presse litigieuse montreraient\nà suffisance qu’une telle démarche était vouée à l’échec, elle aussi.\nLe requérant ajoute que dans ses déclarations, il n’avait pas critiqué la justice\ncomme telle, mais uniquement les agissements du préfet de Hochdorf et,\nindirectement, ceux du ministère public comme autorité de tutelle. Ses\ncritiques auraient été justifiées, car elles auraient dénoncé non pas un cas isolé,\nmais une longue pratique contraire à la Convention. Un avocat qui constate\nl’existence d’une telle pratique au détriment de plusieurs clients aurait le droit\nde lancer une discussion publique sur le sujet. Du reste, M. Schöpfer ne se\nserait pas seulement exprimé comme avocat, mais également en sa qualité\nd’homme politique.\n26. Selon le Gouvernement, il s’impose de distinguer tout d’abord,\nconformément à la jurisprudence du TF, les déclarations d’un avocat lors\nd’une procédure judiciaire de celles faites en dehors de pareille procédure.\nC’est que des exigences plus sévères pourraient être imposées à l’avocat qui\ns’exprime en public: seules des circonstances spéciales l’y autoriseraient et il\ndevrait se montrer objectif dans la présentation des faits et modéré dans le\nton.\nEn outre, les reproches à l’adresse de la préfecture de Hochdorf étaient non\nseulement formulés en termes totalement exagérés mais également dépourvus\nde fondement. Le seul grief fondé, celui qui avait trait au fait que le client\nde M. Schöpfer avait été traduit devant un greffier de la préfecture, avait été\naccueilli par la cour d’appel, puis avait été pris en compte dans le cadre de la\nprocédure disciplinaire, par l’autorité de surveillance des avocats et le TF. Mais\nmême ce grief-là, présenté par l’intéressé comme l’une des violations les plus\ngraves des droits de l’homme, aurait été formulé d’une manière exagérée et\ninadmissible pour un avocat, eu égard au fait qu’il portait sur une procédure\njudiciaire pendante.\nNon content de proférer des reproches très graves, M. Schöpfer l’aurait fait\nde surcroît sur un ton rancunier et agressif, manquant ainsi à la discrétion, à\nl’honnêteté et à la dignité dont devrait faire preuve un avocat. Face à tout cela,\n\n"}