Si le constat de violation ne devait porter que sur l’un des deux griefs présentés par l’intéressé, il appartiendrait alors à la Cour de réduire de façon équitable celui-ci. 86. Le délégué de la Commission laisse à la Cour le soin d’apprécier le montant à accorder au titre des frais et dépens. 87. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, et tenant compte du fait que seul le grief présenté sur le terrain de l’art. 8 CEDH a donné lieu à un constat de violation, le requérant ayant expressément renoncé à celui relatif à l’art. 13 CEDH (§ 78 ci-dessus), la Cour décide, en équité, d’octroyer à l’intéressé la somme de 15 000 CHF. C. Intérêts moratoires