Cela d’autant plus que l’on se situe dans le domaine délicat de la confidentialité des relations entre un avocat et ses clients, lesquelles touchent directement les droits de la défense. 75. En résumé, le droit suisse, écrit et non écrit, n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. M. Kopp, en sa qualité d’avocat, n’a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’art. 8. ii. Finalité et nécessité de l’ingérence