A cet égard, la Cour ne minimise nullement la valeur de certaines des garanties inhérentes à la loi comme la nécessité, à ce stade de la procédure, de l’approbation de la décision du ministère public de la mise sur écoutes téléphoniques par le président de la chambre d’accusation, magistrat indépendant, ni le fait que le requérant a été officiellement informé de l’interception de ses communications téléphoniques. 73. Cependant, la Cour décèle une contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l’avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l’espèce.